B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.97. L’emplacement de l’évent exigé à l’article 8.95 doit être situé à l’extérieur du bâtiment et positionné de façon à ce que les vapeurs qui s’y échappent ne puissent pénétrer dans le bâtiment.
Son extrémité doit être:
1°  plus haute que l’extrémité du tuyau de remplissage;
2°  à une distance minimale du sol de 3,5 m, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1 ou de 2 m, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir d’autres produits pétroliers;
3°  à au moins 1,5 m de toute baie de bâtiment, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir un produit pétrolier de la classe 1 ou à au moins 600 mm, s’il s’agit d’un réservoir destiné à contenir d’autres produits pétroliers;
4°  à au moins 7,5 m de tout distributeur, s’il s’agit d’un réservoir souterrain destiné à contenir de l’essence.
D. 220-2007, a. 1.